1. Les aliments composés ne peuvent être commercialisés, distribués à titre gratuit ou détenus que dans des emballages ou récipients fermés et de telle manière que le dispositif de fermeture soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisé. Cependant, ils peuvent être commercialisés, distribués à titre gratuit ou détenus en vrac à condition que soient assurées, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, leur identification et la conservation de leurs qualités.
Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2002 au 24 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
Rattachement
Section 2 : Aliments composés.
- Titre II : Règles de commercialisation, distribution à titre gratuit ou détention et d'étiquetage
- Section 2 : Aliments composés.
IdentifiantLEGIARTI000006638065
Texte parentLEGITEXT000006065193
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