Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2003 au 24 juin 2011.

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TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
Rattachement
Section 2 : Aliments composés.
  1. Titre II : Règles de commercialisation, distribution à titre gratuit ou détention et d'étiquetage
  2. Section 2 : Aliments composés.
IdentifiantLEGIARTI000006638071
Texte parentLEGITEXT000006065193
Référencearticle 15 du décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 (version du 6 novembre 2003)Légifrance →

1. Les préemballages ou récipients doivent porter sur leur surface extérieure ou sur l'étiquette qui y est fixée, dans un cadre réservé à cet effet, les mentions suivantes rédigées en langue française et inscrites en caractère lisibles et indélébiles :

2. a) La dénomination "aliment complet", "aliment complémentaire", "aliment minéral", "aliment mélassé", "aliment complet d'allaitement", "aliment complémentaire d'allaitement" selon que les aliments composés répondent aux définitions correspondantes prévues à l'article 2 ; la dénomination "aliment complémentaire liquide" est utilisée si l'aliment complémentaire se présente sous forme liquide ;

3. Les dénominations "aliment complet" ou "aliment complémentaire" pour les produits destinés à des animaux familiers autres que les chiens et chats peuvent être remplacées par la dénomination "aliment composé" ; dans ce cas les mentions obligatoires et facultatives sont celles qui sont prévues pour les aliments complets. La dénomination est complétée, le cas échéant, de l'avertissement particulier prévu à l'article 4-2 et de la mention "traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation" lorsque l'aliment composé a subi un traitement par ionisation ;

4. b) Les espèces ou catégories d'animaux auxquelles le produit est destiné ;

5. c) Le mode d'emploi indiquant la destination précise du produit afin de permettre un usage approprié de celui-ci ;

6. d) La liste de toutes les matières premières entrant dans la composition des aliments composés pour animaux, énumérées sous leur nom spécifique.

7. Les matières premières pour aliments des animaux, énumérées à l'annexe I, doivent être désignées sous les dénominations qui figurent dans cette annexe lorsqu'elles correspondent aux caractéristiques définies dans cette annexe. Dans le cas contraire, ces déterminations ne peuvent être utilisées.

8. L'énumération des matières premières pour aliments des animaux est soumise aux règles suivantes :

9. 1. Pour les aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers : énumération des matières premières pour aliments des animaux, avec indication, dans leur ordre d'importance décroissant, des pourcentages en poids présents dans l'aliment composé avec une marge de tolérance de 15 % en plus ou en moins par rapport à la valeur déclarée ;

10. 2. Pour les aliments composés destinés aux animaux familiers :

11. liste des matières premières pour aliments des animaux avec indication de la quantité contenue ou énumération des matières premières par ordre de poids décroissant.

12. Toutefois, les matières premières pour aliments des animaux peuvent être groupées par catégories définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Dans ce cas, le nom spécifique de l'ingrédient est remplacé par la mention de la catégorie à laquelle il appartient. Les catégories sont mentionnées dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale ;

13. Le recours à l'une de ces formes d'indication (matières premières pour aliments des animaux ou catégories) exclut l'autre sauf lorsqu'une des matières premières pour aliments des animaux utilisées n'appartient à aucune des catégories définies ; dans ce cas, l'ingrédient désigné sous son nom spécifique est cité en fonction de son importance pondérale par rapport aux catégories ;

14. Lorsque l'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers souligne la présence ou la faible teneur d'une ou de plusieurs matières premières pour aliments des animaux qui sont essentielles pour caractériser ce produit, la teneur minimale ou maximale exprimée en pourcentage des matières premières pour aliments des animaux mise en oeuvre doit être clairement indiquée soit en regard de la mention mettant en relief la ou les matières premières pour aliments des animaux indiquées, soit dans la liste des matières premières pour aliments des animaux ou des catégories ;

15. e) Le cas échéant, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs selon les dispositions prévues au I de l'annexe II ;

16. f) Selon les cas, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs selon les dispositions prévues au II de l'annexe II, dans les colonnes 1, 2 et 3 ;

17. g) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications d'étiquetage (fabricant, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur) ;

18. h) Pour les produits solides, le poids net, et, pour les produits liquides, soit le volume net, soit le poids net ;

19. i) La date de durabilité minimale :

20. Cette date est annoncée par la mention : "A utiliser avant...", suivie de l'indication de la date (jour, mois et année), dans le cas des produits microbiologiquement très périssables, et par la mention : "A utiliser de préférence avant...", suivie de l'indication de la date (mois et année) dans les autres cas ;

21. Dans la mesure où d'autres dispositions réglementaires relatives aux aliments composés requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale ou d'une date limite de garantie, seule doit être indiquée la date qui vient à échéance la première ;

22. j) Le numéro de référence du lot ;

23. k) Le cas échéant, le numéro d'enregistrement ou d'agrément du fabricant, attribué en application des articles L. 235-1 et L. 236-1 du code rural ;

24. La date de durabilité minimale, le poids net ou le volume net et le numéro de référence du lot et le numéro d'agrément ou d'enregistrement du fabricant tel que défini à l'alinéa précédent peuvent être mentionnés en dehors du cadre prévu au présent article. Dans ce cas, les mentions ci-dessus sont remplacées par l'indication de l'endroit où elles figurent ;

25. Si l'aliment composé ne comporte pas plus de trois matières premières pour aliments des animaux dont la présence apparaît clairement dans la dénomination, les indications prévues aux b et c ne sont pas requises ;

26. Dans le cas de mélanges de grains entiers, les indications prévues aux e et f ne sont pas requises ; toutefois elles peuvent être fournies ;

27. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des mesures particulières d'étiquetage imposées par les règlements CEE relatifs aux modalités d'attribution des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux.

Nota : L'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-751 du 1er août 2003 remplaçant les quatre premiers alinéas du présent article, a été suspendue par décision du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 29 octobre 2003. La décision n° 260767,260791 et 260792 du 27 octobre 2006 du Conseil d'Etat (section du contentieux) fixe au 1er février 2007 le terme de cette suspension. Les dispositions de l'article 4 du décret 2003-751 s'appliqueront donc à compter de cette date.

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