Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2002 au 24 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
RattachementSection 2 : Aliments composés.
Titre II : Règles de commercialisation, distribution à titre gratuit ou détention et d'étiquetage
Section 2 : Aliments composés.
IdentifiantLEGIARTI000006638101
Texte parentLEGITEXT000006065193
Référencearticle 15-1 du décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 (version du 7 septembre 2002)Légifrance →
1. Lorsqu'une matière première pour aliments des animaux incorporée dans un aliment composé a subi un traitement par ionisation, la mention suivante sera indiquée sur l'aliment composé à la suite des indications d'étiquetage prévues à l'article 15 : "Cet aliment composé contient", suivie de la dénomination de la matière première :
2. "traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation".
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