Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2003 au 24 juin 2011.

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TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
Rattachement
Section 2 : Aliments composés.
  1. Titre II : Règles de commercialisation, distribution à titre gratuit ou détention et d'étiquetage
  2. Section 2 : Aliments composés.
IdentifiantLEGIARTI000006638076
Texte parentLEGITEXT000006065193
Référencearticle 16 du décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 (version du 6 août 2003)Légifrance →

1. Outre les indications énumérées à l'article 15, peuvent seules être portées dans le cadre prévu à cet article les mentions supplémentaires ci-après :

2. a) La marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'étiquetage ;

3. b) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, en lieu et place de la mention prévue au k de l'article 15 ;

4. c) (alinéa supprimé) ;

5. d) Le pays de production ou de fabrication ;

6. e) Le prix du produit ;

7. f) La dénomination ou la marque commerciale du produit ;

8. g) (alinéa supprimé) ;

9. h) Les indications concernant l'état physique du produit ou le traitement spécifique qu'il a subi ;

10. i) Le cas échéant, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs, selon les dispositions prévues au I de l'annexe II ;

11. j) Selon les cas, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs, selon les dispositions prévues au II de l'annexe II, dans les colonnes 1, 2 et 4 ;

12. k) La date de fabrication ;

13. Cette date ne peut être indiquée par la mention du jour de fabrication. Elle est annoncée par la mention : "Fabriqué (x jours, mois ou année(s) avant la date de durabilité minimale indiquée" ;

14. La date de fabrication est suivie de l'indication de l'endroit où figure la date de durabilité minimale lorsque cette dernière ne figure pas dans le cadre prévu à l'article 15.

Aller plus loin

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