1. Outre les indications énumérées à l'article 15, peuvent seules être portées dans le cadre prévu à cet article les mentions supplémentaires ci-après :
2. a) La marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'étiquetage ;
3. b) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, en lieu et place de la mention prévue au k de l'article 15 ;
4. c) (alinéa supprimé) ;
5. d) Le pays de production ou de fabrication ;
6. e) Le prix du produit ;
7. f) La dénomination ou la marque commerciale du produit ;
8. g) (alinéa supprimé) ;
9. h) Les indications concernant l'état physique du produit ou le traitement spécifique qu'il a subi ;
10. i) Le cas échéant, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs, selon les dispositions prévues au I de l'annexe II ;
11. j) Selon les cas, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs, selon les dispositions prévues au II de l'annexe II, dans les colonnes 1, 2 et 4 ;
12. k) La date de fabrication ;
13. Cette date ne peut être indiquée par la mention du jour de fabrication. Elle est annoncée par la mention : "Fabriqué (x jours, mois ou année(s) avant la date de durabilité minimale indiquée" ;
14. La date de fabrication est suivie de l'indication de l'endroit où figure la date de durabilité minimale lorsque cette dernière ne figure pas dans le cadre prévu à l'article 15.