Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2002 au 24 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
RattachementSection 2 : Aliments composés.
Titre II : Règles de commercialisation, distribution à titre gratuit ou détention et d'étiquetage
Section 2 : Aliments composés.
IdentifiantLEGIARTI000006638079
Texte parentLEGITEXT000006065193
Référencearticle 16-1 du décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 (version du 7 septembre 2002)Légifrance →
1. Lorsque d'autres informations que celles qui résultent des mentions prévues aux articles 15, 16 et 19-2 sont portées sur les préemballages, récipients ou étiquettes, elles doivent être nettement séparées de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire, ni en modifier la portée ; elles doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui doivent pouvoir être justifiés.
2. Elles ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la mention est obligatoire ou facultative en application des articles 15, 16 et 19-2.
3. Est interdite également toute référence à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie.
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