Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 · Article

Article 16-1

Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2002 au 24 juin 2011.

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TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
Rattachement
Section 2 : Aliments composés.
  1. Titre II : Règles de commercialisation, distribution à titre gratuit ou détention et d'étiquetage
  2. Section 2 : Aliments composés.
IdentifiantLEGIARTI000006638079
Texte parentLEGITEXT000006065193
Référencearticle 16-1 du décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 (version du 7 septembre 2002)Légifrance →

1. Lorsque d'autres informations que celles qui résultent des mentions prévues aux articles 15, 16 et 19-2 sont portées sur les préemballages, récipients ou étiquettes, elles doivent être nettement séparées de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire, ni en modifier la portée ; elles doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui doivent pouvoir être justifiés.

2. Elles ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la mention est obligatoire ou facultative en application des articles 15, 16 et 19-2.

3. Est interdite également toute référence à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006638079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.