Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2002 au 24 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
RattachementSection 2 : Aliments composés.
Titre II : Règles de commercialisation, distribution à titre gratuit ou détention et d'étiquetage
Section 2 : Aliments composés.
IdentifiantLEGIARTI000006638082
Texte parentLEGITEXT000006065193
Référencearticle 17 du décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 (version du 7 septembre 2002)Légifrance →
1. Lorsque les aliments composés sont commercialisés, distribués à titre gratuit ou détenus en camions-citernes ou véhicules similaires ou selon les dispositions de l'article 14, les indications énumérées aux articles 15 et 16 peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement qui peut être constitué par le bon de livraison ou la facture délivré à l'acheteur lors de la livraison.
2. Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments composés destinés au dernier utilisateur il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.
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