1. Les dispositions d'étiquetage prévues aux articles 13 à 17 ne s'appliquent pas aux aliments composés produits ou préparés par un détenteur professionnel d'animaux, pour l'alimentation des animaux dont il assure la garde, l'élevage et les soins.
Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 · Article
Article 17-1
Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2002 au 24 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
Rattachement
Section 2 : Aliments composés.
- Titre II : Règles de commercialisation, distribution à titre gratuit ou détention et d'étiquetage
- Section 2 : Aliments composés.
IdentifiantLEGIARTI000006638104
Texte parentLEGITEXT000006065193
Aller plus loin
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