Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 24 juin 2011.

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TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières concernant certains produits azotés.
  1. Titre II : Règles de commercialisation, distribution à titre gratuit ou détention et d'étiquetage
  2. Section 3 : Dispositions particulières concernant certains produits azotés.
IdentifiantLEGIARTI000023875870
Texte parentLEGITEXT000006065193
Référencearticle 18 du décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. La détention, la vente et la distribution à titre gratuit pour l'alimentation animale des produits azotés obtenus par synthèse ou fermentation ne sont autorisées que pour ceux de ces produits figurant sur la liste établie par arrêtés conjoints ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

2. Pour être inscrits sur cette liste ces produits doivent satisfaire aux conditions ci-après :

3. 1° Ils doivent posséder une valeur nutritive réelle ;

4. 2° Leur emploi dans l'alimentation animale doit être inoffensif pour la santé des animaux et ne doit ni provoquer d'altération nocive du produit animal consommé par l'homme ni avoir pour effet de contaminer l'environnement ;

5. 3° Leur teneur dans les aliments auxquels ils sont incorporés doit pouvoir être contrôlée. Lorsqu'il s'agit de produits azotés obtenus à partir de bactéries ou de levures, un dossier d'étude présenté suivant les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation doit être soumis au ministre chargé de la consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023875870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.