Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2002 au 20 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
RattachementSection 3 : Dispositions particulières concernant certains produits azotés.
Titre II : Règles de commercialisation, distribution à titre gratuit ou détention et d'étiquetage
Section 3 : Dispositions particulières concernant certains produits azotés.
IdentifiantLEGIARTI000006638109
Texte parentLEGITEXT000006065193
Référencearticle 18-1 du décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 (version du 7 septembre 2002)Légifrance →
1. En outre, les produits azotés composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation.
2. L'autorisation est délivrée, après accord du ministre chargé de l'environnement, par arrêté conjoint dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus et aux articles 18-2 et 18-3 ci-après.
3. L'autorisation fixe :
4. a) L'identification du ou des organismes génétiquement modifiés autorisés ;
5. b) Les conditions d'emploi du ou des organismes génétiquement modifiés ;
6. c) Le cas échéant, les conditions particulières relatives à l'emballage, l'étiquetage et au mode d'emploi du produit, y compris les conditions concernant les écosystèmes ou les environnements particuliers.
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