1. Des expérimentations réalisées dans les conditions ordinaires de l'élevage pour tester la qualité nutritionnelle de produits dont l'innocuité a été préalablement établie peuvent être autorisées par le ministre chargé de la consommation après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 24 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières concernant certains produits azotés.
- Titre II : Règles de commercialisation, distribution à titre gratuit ou détention et d'étiquetage
- Section 3 : Dispositions particulières concernant certains produits azotés.
IdentifiantLEGIARTI000023875868
Texte parentLEGITEXT000006065193
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