Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2002 au 24 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006638119
Texte parentLEGITEXT000006065193
Référencearticle 20 du décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 (version du 7 septembre 2002)Légifrance →
1. Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, dans la vente, la mise en vente, l'exposition et la publicité des produits destinés à l'alimentation animale de toute inscription, indication ou signe quelconque susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur les caractéristiques des produits, leurs propriétés, l'usage auquel ils sont destinés et leur conformité aux prescriptions réglementaires en vigueur.
2. Il est de même interdit de suggérer par quelque procédé que ce soit que des aliments pour animaux possèdent en propre des caractéristiques qui sont en réalité communes à tous les aliments similaires.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.