Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2002 au 24 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1037 du 15 septembre 1986
RattachementSection 1 : Matières premières pour aliments des animaux.
Titre II : Règles de commercialisation, distribution à titre gratuit ou détention et d'étiquetage
Section 1 : Matières premières pour aliments des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006638047
Texte parentLEGITEXT000006065193
Référencearticle 8 du décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 (version du 7 septembre 2002)Légifrance →
1. Les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant que le permettent de bonnes pratiques d'élaboration, être exemptes d'impuretés chimiques provenant de l'utilisation, lors de leur processus de fabrication, d'auxiliaires technologiques, à moins que, pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une teneur maximale particulière dans la partie B de l'annexe I.
2. Les impuretés botaniques des matières premières pour aliments des animaux ne doivent pas dépasser 5 % sauf si une teneur différente est prévue à l'annexe I.
3. Les teneurs exprimées pour les matières premières pour aliments des animaux se réfèrent au poids du produit tel que celui-ci est présenté à la vente ou à la distribution à titre gratuit.
4. Sont considérées comme impuretés botaniques :
5. a) Les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple, la paille ou les débris de paille, les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes) ;
6. b) Les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur, à condition que leur teneur n'excède pas 0,5 p. 100.
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