Référencearticle 1 du décret n°86-1055 du 23 septembre 1986 (version du 24 septembre 1986)Légifrance →
1. Les montants de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) prévue par l'article 1618 octies du code général des impôts s'établissent comme suit en francs par tonne, pour la campagne 1986-1987 :
2. Pour le blé tendre 25,85 Pour le blé dur 43,15 Pour l'orge 24,55 Pour le seigle 25,85 Pour le maïs 23,15 Pour l'avoine 28,40 Pour le sorgho 24,55 Pour le triticale 25,85
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