1. Les fabricants et réparateurs d'instruments de mesure dont la marque a été approuvée antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 1er et 2 du présent décret disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour demander l'attribution d'une nouvelle marque d'identification.Jusqu'à l'attribution de cette nouvelle marque par le commissaire de la République, ils continuent à apposer la marque précédemment approuvée.
Décret n°86-1071 du 24 septembre 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1986.
TexteDécret n°86-1071 du 24 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006271744
Texte parentLEGITEXT000006065213
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