1. Au titre de l'année 1987, la proportion fixée à l'article 14 du décret du 22 décembre 1975 susvisé n'est pas opposable aux sous-officiers mentionnés au d du 2° de l'article 6 dudit décret.
Décret n°86-1079 du 3 octobre 1986 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 octobre 1986.
TexteDécret n°86-1079 du 3 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006405361
Texte parentLEGITEXT000006065218
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