Décret n°86-1084 du 7 octobre 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1986.

TexteDécret n°86-1084 du 7 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769406
Texte parentLEGITEXT000006065220
Référencearticle 3 du décret n°86-1084 du 7 octobre 1986 (version du 8 octobre 1986)Légifrance →

1. Le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles prenant effet avant le 1er juillet 1986 est majoré :

2. - de 2 p. 100 lorsque le nombre total de points acquis par l'assuré est compris entre 400 et 500 points ;

3. - pour chaque tranche de points figurant au tableau ci-dessous, du nombre minimum de points supplémentaires indiqués, augmenté d'un nombre de points obtenus en multipliant la différence entre le nombre total de points acquis par l'intéressé et la limite inférieure de la tranche par le taux de majoration correspondant à cette tranche.

4. Lorsque le nombre total de points acquis par l'assuré est supérieur à 1 000, la majoration est limitée à 280 points.

5. NOMBRE TOTAL DE POINTS nombre de points

6. supplémentaires

7. Minimum

8. 500 à 600 : 10 600 à 700 : 16 700 à 800 : 28 800 à 900 : 43 900 à 1000 : 63 > 1000 : 88

9. NOMBRE TOTAL DE POINTS

10. nombre de points

11. supplémentaires

12. Maximum

13. 500 à 600 : 16 600 à 700 : 28 700 à 800 : 43 800 à 900 : 63 900 à 1000 : 88 > 1000 : 280

14. NOMBRE TOTAL DE POINTS

15. taux de majoration (en pourcentage) 500 à 600 : 6 600 à 700 : 12 700 à 800 : 15 800 à 900 : 20 900 à 1000 : 25 > 1000 : 30

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006769406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.