1. Par dérogation aux dispositions du b du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé et jusqu'au 1er janvier 1988, le contingent annuel prévu par ces dispositions est fixé au tiers des titularisations prononcées la même année après concours.
Décret n°86-1089 du 7 octobre 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 octobre 1986.
TexteDécret n°86-1089 du 7 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006454258
Texte parentLEGITEXT000006065221
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