1. Le taux de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée s'élève, pour la campagne 1986-1987, à 64,74 F par tonne de blé tendre.
2. Le taux de ladite taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux en application de l'article 7 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 est fixé à 90,64 F par tonne.
3. La taxe est perçue selon les modalités du barème suivant :
4. 3 F par tonne pour le mois de juillet 1986 ;
5. 177 F par tonne pour le mois d'août 1986 ;
6. 162 F par tonne pour le mois de septembre 1986 ;
7. 146 F par tonne pour le mois d'octobre 1986 ;
8. 130 F par tonne pour le mois de novembre 1986 ;
9. 115 F par tonne pour le mois de décembre 1986 ;
10. 99 F par tonne pour le mois de janvier 1987 ;
11. 82 F par tonne pour le mois de février 1987 ;
12. 67 F par tonne pour le mois de mars 1987 ;
13. 51 F par tonne pour le mois d'avril 1987 ;
14. 36 F par tonne pour le mois de mai 1987 ;
15. 19 F par tonne pour le mois de juin 1987.