Texte consolidé · Décret

Décret n°86-1095 du 6 octobre 1986 relatif aux taux de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1986-1987

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le6 octobre 1986
Publié le10 octobre 1986
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065226
RéférenceDécret n°86-1095 du 6 octobre 1986 relatif aux taux de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1986-1987, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006325128

1. Le taux de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée s'élève, pour la campagne 1986-1987, à 64,74 F par tonne de blé tendre.

2. Le taux de ladite taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux en application de l'article 7 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 est fixé à 90,64 F par tonne.

3. La taxe est perçue selon les modalités du barème suivant :

4. 3 F par tonne pour le mois de juillet 1986 ;

5. 177 F par tonne pour le mois d'août 1986 ;

6. 162 F par tonne pour le mois de septembre 1986 ;

7. 146 F par tonne pour le mois d'octobre 1986 ;

8. 130 F par tonne pour le mois de novembre 1986 ;

9. 115 F par tonne pour le mois de décembre 1986 ;

10. 99 F par tonne pour le mois de janvier 1987 ;

11. 82 F par tonne pour le mois de février 1987 ;

12. 67 F par tonne pour le mois de mars 1987 ;

13. 51 F par tonne pour le mois d'avril 1987 ;

14. 36 F par tonne pour le mois de mai 1987 ;

15. 19 F par tonne pour le mois de juin 1987.

Article 2 LEGIARTI000006325129

1. La taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue à l'importation, pour le compte du Trésor, par la direction générale des impôts, sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre sur déclaration faite à la recette locale ou auxiliaire des impôts du point d'importation, aux taux du barème visé à l'article 1er.

2. Le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles sera effectué par la direction générale des impôts sur justification et selon la procédure prévue par cette administration, à l'exportation des farines, semoules et gruaux de blé tendre, aux taux de remboursement fixés comme suit :

3. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19861010&pageDebut=12180&pageFin=&pageCourante=12181

Article 3 LEGIARTI000006325130

1. La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement au receveur local ou auxilaire des impôts du point d'importation de la taxe prévue à l'article 2 (1er alinéa) du présent décret.

Article 4 LEGIARTI000006325131

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du début de la campagne 1986-1987.

Article 5 LEGIARTI000006325127

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 octobre 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.