Décret n°86-1095 du 6 octobre 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1986.

TexteDécret n°86-1095 du 6 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325129
Texte parentLEGITEXT000006065226
Référencearticle 2 du décret n°86-1095 du 6 octobre 1986 (version du 10 octobre 1986)Légifrance →

1. La taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue à l'importation, pour le compte du Trésor, par la direction générale des impôts, sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre sur déclaration faite à la recette locale ou auxiliaire des impôts du point d'importation, aux taux du barème visé à l'article 1er.

2. Le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles sera effectué par la direction générale des impôts sur justification et selon la procédure prévue par cette administration, à l'exportation des farines, semoules et gruaux de blé tendre, aux taux de remboursement fixés comme suit :

3. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19861010&pageDebut=12180&pageFin=&pageCourante=12181

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.