Décret n°86-1095 du 6 octobre 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1986.

TexteDécret n°86-1095 du 6 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325130
Texte parentLEGITEXT000006065226
Référencearticle 3 du décret n°86-1095 du 6 octobre 1986 (version du 10 octobre 1986)Légifrance →

1. La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement au receveur local ou auxilaire des impôts du point d'importation de la taxe prévue à l'article 2 (1er alinéa) du présent décret.

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