1. La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement au receveur local ou auxilaire des impôts du point d'importation de la taxe prévue à l'article 2 (1er alinéa) du présent décret.
Décret n°86-1095 du 6 octobre 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 octobre 1986.
TexteDécret n°86-1095 du 6 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325130
Texte parentLEGITEXT000006065226
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.