Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementCHAPITRE IV : Expositions exceptionnelles.
TITRE II : CLASSIFICATION DES TRAVAILLEURS ET LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE
CHAPITRE IV : Expositions exceptionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006675385
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 11 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →
1. Limites en cas d'exposition exceptionnelle concertée
2. L'exposition subie en une ou plusieurs fois au cours d'opérations donnant lieu à une exposition exceptionnelle concertée ne doit pas dépasser en un an le double des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus et, au cours de la vie, le quintuple de ces limites.
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