1. Pour toute transformation susceptible d'augmenter les risques d'exposition aux rayonnement ionisants apportée soit aux appareils ou installations émettrices, soit aux installations constituant les dispositifs de protection, l'employeur doit au préalable renouveler les formalités prévues à l'article 15 ci-dessus en précisant la nature et l'objet de la transformation.
Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
Rattachement
CHAPITRE Ier : Mesures d'ordre administratif.
- TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
- CHAPITRE Ier : Mesures d'ordre administratif.
IdentifiantLEGIARTI000006675393
Texte parentLEGITEXT000006065233
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