Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
Rattachement
CHAPITRE Ier : Mesures d'ordre administratif.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  2. CHAPITRE Ier : Mesures d'ordre administratif.
IdentifiantLEGIARTI000006675397
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 19 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →

1. I. - En application de l'article L. 231-3-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'organiser, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la formation à la radioprotection des travailleurs exposés.

2. Les femmes doivent en particulier être informées par l'employeur et par le médecin du travail des risques encourus par l'embryon ou le foetus du fait du dépassement des limites qui les concernent.

3. Cette information doit être périodiquement renouvelée.

4. L'employeur doit en outre rappeler aux femmes les dispositions de l'article L. 122-25-1 du code du travail.

5. II. - L'employeur doit remettre une notice écrite à tout travailleur affecté dans la zone contrôlée ou appelé à y pénétrer occasionnellement ; cette notice les informe :

6. a) Des dangers présentés par l'exposition aux rayonnements ionisants et de ceux présentés par son poste de travail ;

7. b) Des moyens mis en oeuvre pour s'en prémunir ;

8. c) Des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité ;

9. d) Des garanties que comportent pour lui les mesures physiques et les examens médicaux périodiques.

10. Le médecin du travail doit renouveler cette information auprès des femmes dont la grossesse lui a été déclarée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.