Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementCHAPITRE II : Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée et la zone surveillée.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
CHAPITRE II : Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée et la zone surveillée.
IdentifiantLEGIARTI000006675407
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 26 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →
1. I. - La protection contre l'exposition interne résultant de l'incorporation de radionucléides ou de la contamination superficielle de l'organisme doit être réalisée, notamment par :
2. a) L'aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, une ventilation appropriée et l'enlèvement des objets superflus ;
3. b) L'équipement du poste de travail en hottes ou en enceintes fermées sous dépression ;
4. c) Le port de dispositifs et d'équipements de protection individuelle.
5. Les dispositifs et les équipements de protection individuelle que l'employeur est tenu de fournir aux travailleurs et dont les frais de nettoyage et d'entretien sont à sa charge doivent assurer une protection et un confort suffisants.
6. II. - La définition des moyens de protection doit prendre en compte les autres risques, notamment chimiques et électriques, susceptibles par leurs effets conjugués d'aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.
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