Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementCHAPITRE II : Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée et la zone surveillée.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
CHAPITRE II : Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée et la zone surveillée.
IdentifiantLEGIARTI000006675408
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 27 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →
1. Avant l'exécution de travaux sur les générateurs électriques de rayonnements ionisants ou les appareils renfermant une source scellée et leurs dispositifs de protection tels que les travaux de réglage, de démontage ou de remontage, de réparation et d'entretien, le débit d'équivalent de dose auquel s'exposeront les travailleurs intéressés doit être calculé et vérifié.
2. Pour chacun de ces travailleurs, le temps d'exposition maximal doit être déterminé compte tenu du caractère permanent ou occasionnel de son affectation à des travaux sous rayonnements dans l'établissement ainsi que de son exposition professionnelle antérieure.
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