Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementCHAPITRE II : Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée et la zone surveillée.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
CHAPITRE II : Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée et la zone surveillée.
IdentifiantLEGIARTI000006675409
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 28 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →
1. Tout employeur utilisateur de sources émettrices de rayonnements ionisants est tenu de faire procéder, dans les conditions fixées par les articles 29, 30, 31, 33, 34 (alinéa 1er) et 35 (alinéa 1er) du présent décret, aux contrôles suivants :
2. 1° Contrôles des sources et de leurs appareils de protection ;
3. 2° Contrôles d'ambiance ;
4. 3° Contrôles portant sur les travailleurs exposés.
5. Ces contrôles doivent être effectués conformément aux méthodes définies par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et sont à la charge de l'employeur.
6. Les appareils de mesure utilisés doivent être tenus en bon état de fonctionnement et doivent faire l'objet d'étalonnages périodiques.
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