Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementCHAPITRE II : Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée et la zone surveillée.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
CHAPITRE II : Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée et la zone surveillée.
IdentifiantLEGIARTI000006675412
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 30 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →
1. En ce qui concerne les sources non scellées, il doit être procédé :
2. 1° A un contrôle initial, avant la première mise en service des installations et locaux où ces sources seront utilisées ;
3. 2° Au contrôle ultérieur de ces installations et locaux ;
4. 3° Au contrôle des moyens d'évacuation des effluents et des déchets ;
5. 4° En cas de cessation définitive d'emploi des installations et locaux, à un contrôle terminal.
6. Ces contrôles sont effectués sous la responsabilité de l'employeur par la personne compétente visée à l'article 17 du présent décret ou par un organisme agréé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.