Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.

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TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée et la zone surveillée.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  2. CHAPITRE II : Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée et la zone surveillée.
IdentifiantLEGIARTI000006675412
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 30 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →

1. En ce qui concerne les sources non scellées, il doit être procédé :

2. 1° A un contrôle initial, avant la première mise en service des installations et locaux où ces sources seront utilisées ;

3. 2° Au contrôle ultérieur de ces installations et locaux ;

4. 3° Au contrôle des moyens d'évacuation des effluents et des déchets ;

5. 4° En cas de cessation définitive d'emploi des installations et locaux, à un contrôle terminal.

6. Ces contrôles sont effectués sous la responsabilité de l'employeur par la personne compétente visée à l'article 17 du présent décret ou par un organisme agréé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.