Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1994 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementCHAPITRE II : Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée et la zone surveillée.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
CHAPITRE II : Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée et la zone surveillée.
IdentifiantLEGIARTI000006675417
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 33 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →
1. L'inspecteur du travail peut, à tout moment, prescrire à l'employeur de faire procéder à un contrôle partiel ou complet de la source et de ses dispositifs de protection ou à un contrôle d'ambiance par un organisme agréé.
2. Les contrôles prévus aux articles 28 à 31 ci-dessus doivent faire l'objet de rapports tenus par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin du travail, des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale et de l'Office de protection contre les rayonnement ionisants.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.