Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1994 au 2 avril 2003.

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TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée et la zone surveillée.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  2. CHAPITRE II : Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée et la zone surveillée.
IdentifiantLEGIARTI000006675417
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 33 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →

1. L'inspecteur du travail peut, à tout moment, prescrire à l'employeur de faire procéder à un contrôle partiel ou complet de la source et de ses dispositifs de protection ou à un contrôle d'ambiance par un organisme agréé.

2. Les contrôles prévus aux articles 28 à 31 ci-dessus doivent faire l'objet de rapports tenus par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin du travail, des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale et de l'Office de protection contre les rayonnement ionisants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.