Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.

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TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
Rattachement
CHAPITRE III : Mesures d'ordre médical intéressant les travailleurs exposés.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  2. CHAPITRE III : Mesures d'ordre médical intéressant les travailleurs exposés.
IdentifiantLEGIARTI000006675421
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 36 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →

1. Les travailleurs de la catégorie A font l'objet d'un examen médical au moins tous les six mois.

2. Un travailleur ne peut être affecté ou maintenu à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants, au sens de l'article 3 du présent décret, que si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article R. 242-23 du même code ou encore de l'article 40 du décret du 11 mai 1982 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

3. Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de cette fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée, sous réserve des dispositions spéciales à certaines catégories d'établissements, devant l'inspecteur du travail. Celui-ci statue après avis conforme du médecin-inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

4. Sans préjudice des dispositions des articles R. 241-51 et R. 242-18 du code du travail, ou, s'il s'agit d'un travailleur agricole, de l'article 33 du décret du 11 mai 1982 susvisé, l'employeur est tenu de faire examiner tout travailleur ayant été exposé à des équivalents de dose supérieurs aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.

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