Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1994 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementCHAPITRE III : Mesures d'ordre médical intéressant les travailleurs exposés.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
CHAPITRE III : Mesures d'ordre médical intéressant les travailleurs exposés.
IdentifiantLEGIARTI000006675423
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 37 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →
1. I. - Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général, et, selon la nature de l'exposition un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires ; en outre, le médecin du travail est en droit de procéder ou de faire procéder à tout examen qu'il jugera nécessaire.
2. II. - Après toute exposition interne ou externe accidentelle ou d'urgence, le médecin du travail doit établir le bilan dosimétrique de cette exposition et le bilan de ses effets sur le ou les travailleurs intéressés en ayant recours si nécessaire à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
3. III. - Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture approuve les termes de recommandations à faire au médecin du travail ; il précise notamment les modalités des examens spécialisés complémentaires effectués en application de l'article R. 241-52 du code du travail, de l'article R. 242-19 du même code ou, pour les salariés agricoles, de l'article 34 du décret du 11 mai 1982 susvisé.
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