Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1994 au 2 avril 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
Rattachement
CHAPITRE III : Mesures d'ordre médical intéressant les travailleurs exposés.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  2. CHAPITRE III : Mesures d'ordre médical intéressant les travailleurs exposés.
IdentifiantLEGIARTI000006675427
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 39 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →

1. Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur de catégorie A.

2. Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail prévu à l'article R. 241-56 du code du travail, à l'article R. 242-22 du même code ou à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé.

3. Ce dossier médical spécial doit contenir :

4. 1° Une fiche relative aux conditions de travail du travailleur exposé dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail effectué, les caractéristiques des sources émettrices, la nature des rayonnements, la durée des périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine physique ou chimique au poste de travail ; cette fiche est rédigée par la personne compétente prévue à l'article 17 du présent décret et est visée par le travailleur intéressé ;

5. 2° Une fiche d'exposition mentionnant les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle et sa durée.

6. 3° Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application de l'article 36 ci-dessus.

7. Le dossier médical spécial et le dossier médical ordinaire doivent être conservés pendant la durée de la vie de l'intéressé, et, en tout cas, pendant au moins trente ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements par le médecin du travail.

8. Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, l'ensemble du dossier est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au service médical de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.

9. L'ensemble du dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin-inspecteur du travail, et, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.