1. Une carte individuelle de suivi médical dont les modalités seront fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture doit être remise par le médecin du travail de l'entreprise à tout travailleur de catégorie A.
Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
Rattachement
CHAPITRE III : Mesures d'ordre médical intéressant les travailleurs exposés.
- TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
- CHAPITRE III : Mesures d'ordre médical intéressant les travailleurs exposés.
IdentifiantLEGIARTI000006675428
Texte parentLEGITEXT000006065233
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