Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1988 au 7 novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementCHAPITRE Ier : Générateurs électriques de rayons X.
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
CHAPITRE Ier : Générateurs électriques de rayons X.
IdentifiantLEGIARTI000006675430
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 42 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1988)Légifrance →
1. Les générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle et visés à l'article R. 233-83 (10°) du code du travail, qui font l'objet, à l'état neuf, d'une exposition, mise en vente, vente, importation, location, cession à quelque titre que ce soit, ou d'une utilisation doivent, à compter de la date fixée à l'article 66 du présent décret, satisfaire aux règles applicables aux machines et appareils mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 du code du travail et aux dispositions des articles 43 et 44 ci-dessous.
2. Les générateurs mentionnés à l'alinéa précédent qui font l'objet, à compter de la date fixée à l'article 66 du présent décret, en tant que matériel usagé, d'une exposition, mise en vente, vente, importation, location doivent satisfaire aux dispositions qui leur sont applicables à l'état neuf.
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