Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1988 au 7 novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementCHAPITRE Ier : Générateurs électriques de rayons X.
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
CHAPITRE Ier : Générateurs électriques de rayons X.
IdentifiantLEGIARTI000006675431
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 43 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1988)Légifrance →
1. Les générateurs définis à l'article 42 ci-dessus doivent être conçus de telle sorte que les travailleurs affectés à leur manipulation soient protégés du rayonnement utile et des rayonnements parasites.
2. Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture déterminent, en tant que de besoin, les prescriptions techniques nécessaires à l'application de l'alinéa précédent.
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