Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 7 novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementCHAPITRE Ier : Générateurs électriques de rayons X.
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
CHAPITRE Ier : Générateurs électriques de rayons X.
IdentifiantLEGIARTI000006675432
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 44 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →
1. Les générateurs à poste fixe doivent être installés dans un local dont l'aménagement et l'accès doivent satisfaire aux règles fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.
2. L'atténuation des rayonnements par les parois du local doit être suffisante pour que, dans les locaux attenants, y compris ceux situés dans le plan vertical, l'équivalent de dose dû aux sources présentes dans le local soit inférieur en moyenne à 25 microsieverts/heure (2,5 millirems par heure) s'ils sont à l'intérieur de la zone contrôlée, à 7,5 microsieverts/heure (0,75 millirem par heure) s'ils sont extérieurs à cette zone.
3. Le local doit être débarrassé de tout objet sans utilité pour les travaux exécutés.
4. Une signalisation permanente doit avertir du fonctionnement du générateur et interdire l'accès du local par la mise en place d'un dispositif qui ne peut être franchi par inadvertance.
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