Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 7 novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementCHAPITRE Ier : Générateurs électriques de rayons X.
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
CHAPITRE Ier : Générateurs électriques de rayons X.
IdentifiantLEGIARTI000006675433
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 45 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →
1. En cas d'utilisation de générateurs à poste mobile, une notice de service élaborée dans les mêmes conditions que le règlement intérieur par l'employeur fixe les mesures de sécurité qui doivent être prises pour satisfaire aux conditions prescrites à l'article 24 ci-dessus.
2. Cette consigne doit notamment prescrire l'éloignement des objets superflus situés au voisinage du générateur de rayons X et de l'objet à examiner, prévoir la matérialisation et la signalisation de la zone où le personnel étranger à l'opération ne doit pas avoir accès.
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