Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 7 novembre 2007.

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TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
Rattachement
CHAPITRE Ier : Générateurs électriques de rayons X.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
  2. CHAPITRE Ier : Générateurs électriques de rayons X.
IdentifiantLEGIARTI000006675434
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 46 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →

1. Dans les opérations de radiologie industrielle les objets à examiner doivent être installés avant la mise en marche du générateur et n'être enlevés qu'après l'arrêt de celui-ci. Au cas où il n'en serait pas ainsi, ces objets doivent être apportés et déplacés à l'aide de dispositifs appropriés à l'abri d'écrans permettant de positionner l'objet à irradier sans risque d'exposition des extrémités ou des yeux.

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