Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementCHAPITRE II : Sources scellées.
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
CHAPITRE II : Sources scellées.
IdentifiantLEGIARTI000006675435
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 47 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →
1. I. - Le document prévu à l'article 18 ci-dessus doit, dans le cas des sources scellées, être complété par les indications suivantes :
2. a) Le numéro d'immatriculation de la source et son année de fabrication ;
3. b) La date de sa réception ;
4. c) Le nom du vendeur de la source ;
5. d) Le numéro de série ou, s'il y a lieu, le numéro d'homologation de l'appareil dans lequel la source est installée ;
6. e) Les dispositions prévues pour assurer la sécurité des diverses opérations susceptibles d'être effectuées sur la source ou sur l'appareil qui la contient ;
7. f) Les dispositions prévues en cas d'incendie.
8. II. - En ce qui concerne les radio-éléments artificiels, l'employeur doit annexer au document les autorisations prévues aux articles 15 et 61 du présent décret.
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