Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1994 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementCHAPITRE II : Sources scellées.
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
CHAPITRE II : Sources scellées.
IdentifiantLEGIARTI000006675437
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 48 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →
1. Afin de vérifier l'étanchéité des sources scellées, des contrôles de la contamination des dispositifs d'utilisation de ces sources sont effectués, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre V du code de la santé publique.
2. Les résultats de ces contrôles sont tenus par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin-inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, des agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, ainsi que des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à des délégués du personnel.
3. Si une fuite de substances radioactives est décelée, la source doit être renvoyée dans les plus brefs délais au fournisseur aux fins de réparation ou de remplacement, ou enlevée aux frais de l'employeur par un organisme désigné par l'inspecteur du travail après avis technique de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
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