1. En cas de cessation d'emploi définitive de la source scellée, l'employeur est tenu de la restituer au fournisseur, ou de la faire enlever dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article précédent.
Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Sources scellées.
- TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
- CHAPITRE II : Sources scellées.
IdentifiantLEGIARTI000006675438
Texte parentLEGITEXT000006065233
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