Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementCHAPITRE II : Sources scellées.
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
CHAPITRE II : Sources scellées.
IdentifiantLEGIARTI000006675439
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 50 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →
1. L'employeur doit prévoir les mesures d'urgence à appliquer en cas d'incendie à proximité de la source, de perte de la source, ainsi qu'en cas de rupture de la capsule ou de l'enveloppe de la source.
2. Ces mesures doivent être portées à la connaissance des travailleurs concernés.
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