Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Sources scellées.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
  2. CHAPITRE II : Sources scellées.
IdentifiantLEGIARTI000006675442
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 53 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →

1. Les jauges d'épaisseur, de densité, de niveau, les humidimètres, les éliminateurs d'électricité statique et les appareils analogues utilisant des sources scellées doivent être équipés d'un dispositif d'occultation totale du faisceau de rayonnement ionisant ; ce dispositif doit pouvoir être manoeuvré sans risque pour l'opérateur et permettre toute intervention à proximité de la source.

2. Un signal indique la position du dispositif ; il doit être vérifié au moins une fois par an et après toute intervention sur l'appareil.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.