Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1994 au 2 avril 2003.

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TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
Rattachement
CHAPITRE III : Sources non scellées.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
  2. CHAPITRE III : Sources non scellées.
IdentifiantLEGIARTI000006675444
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 54 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →

1. I. - Les sources non scellées doivent être stockées dans des récipients appropriés et entreposés dans une enceinte spéciale, fermant à clé, isolée des lieux de travail à séjour permanent et dont l'accès doit être réglé par l'employeur ; la présence des substances radioactives dans cette enceinte et dans les récipients de stockage doit être signalée.

2. Ne doivent être prélevées sur les stocks que les quantités de substances radioactives indispensables à l'exécution des travaux envisagés.

3. II. - En cas de cessation d'emploi définitive, les sources doivent être, dans les plus brefs délais, soit renvoyées au fournisseur, soit enlevées par un organisme désigné par l'inspecteur du travail après avis technique de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. La commission interministérielle des radioéléments artificiels en est tenue informée.

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