Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.

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TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
Rattachement
CHAPITRE III : Sources non scellées.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
  2. CHAPITRE III : Sources non scellées.
IdentifiantLEGIARTI000006675445
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 55 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →

1. L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens nécessaires pour que en aucune circonstance des sources non scellées ne soient manipulées à main nue et des solutions radioactives ne soient pipetées à la bouche.

2. Une disposition du règlement intérieur, rappelée en permanence aux postes de travail concernés, doit prescrire aux travailleurs de faire usage de ces moyens.

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