Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementCHAPITRE III : Sources non scellées.
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
CHAPITRE III : Sources non scellées.
IdentifiantLEGIARTI000006675447
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 57 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →
1. Les déchets ou résidus radioactifs doivent être recueillis dans des récipients spéciaux étiquetés dans l'attente de leur traitement aux fins d'élimination.
2. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, pris après avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels, précise dans quelles conditions et selon quels critères de tri des matières radioactives les déchets ou résidus doivent être recueillis.
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