Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
Rattachement
CHAPITRE III : Sources non scellées.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
  2. CHAPITRE III : Sources non scellées.
IdentifiantLEGIARTI000006675448
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 58 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →

1. Une disposition du règlement intérieur de l'établissement doit interdire l'introduction à l'intérieur d'un local où sont préparées ou utilisées des sources non scellées de substances radioactives :

2. 1° De la nourriture, des boissons et des ustensiles utilisés pour manger et pour boire ;

3. 2° Des articles pour fumeurs, des cigarettes, du tabac à priser ou à fumer ou de la gomme à mâcher ;

4. 3° Des sacs à main, des cosmétiques ou des objets servant à leur application ;

5. 4° Des mouchoirs de poche autres que les mouchoirs en papier fournis par l'employeur. Les mouchoirs sont déposés après usage ou à la fin de chaque poste de travail dans un récipient approprié prévu à cet effet sur les lieux de travail. Ce récipient doit être vidé journellement et les mouchoirs doivent être considérés comme des déchets radioactifs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.