Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementCHAPITRE III : Sources non scellées.
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
CHAPITRE III : Sources non scellées.
IdentifiantLEGIARTI000006675448
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 58 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →
1. Une disposition du règlement intérieur de l'établissement doit interdire l'introduction à l'intérieur d'un local où sont préparées ou utilisées des sources non scellées de substances radioactives :
2. 1° De la nourriture, des boissons et des ustensiles utilisés pour manger et pour boire ;
3. 2° Des articles pour fumeurs, des cigarettes, du tabac à priser ou à fumer ou de la gomme à mâcher ;
4. 3° Des sacs à main, des cosmétiques ou des objets servant à leur application ;
5. 4° Des mouchoirs de poche autres que les mouchoirs en papier fournis par l'employeur. Les mouchoirs sont déposés après usage ou à la fin de chaque poste de travail dans un récipient approprié prévu à cet effet sur les lieux de travail. Ce récipient doit être vidé journellement et les mouchoirs doivent être considérés comme des déchets radioactifs.
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