Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS VISES A L'ARTICLE L. 231-1 DU CODE DU TRAVAIL OU SONT EXERCEES LA MEDECINE OU L'ART DENTAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006675454
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 63 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →
1. I. - L'utilisation d'appareils de radioscopie est interdite à bord des camions de radiologie médicale.
2. II. - Les camions de radiologie médicale doivent être d'un tonnage suffisant pour permettre l'installation d'un blindage de protection.
3. A l'exception des règles relatives à la surface des locaux, l'aménagement, l'accès et l'installation de ces camions doivent satisfaire aux règles définies à l'article 44 ci-dessus.
4. Un système de verrouillage doit interdire la mise en marche du générateur de rayons X tant que la porte de la cabine de l'opérateur n'est pas fermée.
5. Sans préjudice des contrôles prescrits à l'article 29 ci-dessus, il doit être procédé à un contrôle du matériel de radiologie et des dispositifs de protection après chaque série de 20 000 clichés et, en tout état de cause, au moins une fois par an, et à chaque fois que la dosimétrie des opérateurs aura relevé une anomalie ou que le camion aura été accidenté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.