Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1994 au 2 avril 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1103 du 2 octobre 1986
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS VISES A L'ARTICLE L. 231-1 DU CODE DU TRAVAIL OU SONT EXERCEES LA MEDECINE OU L'ART DENTAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006675456
Texte parentLEGITEXT000006065233
Référencearticle 64 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 (version du 21 juillet 1994)Légifrance →
1. I. - Dans les cas d'utilisation en médecine et en art dentaire, les contrôles prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus sont effectués par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ou un organisme désigné par lui et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.
2. Toutefois, l'inspecteur du travail peut, après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser l'employeur à effectuer lui-même les contrôles prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus, à l'exception des contrôles initiaux et terminaux ainsi que des contrôles effectués en cas de dépassement des limites réglementaires d'exposition.
3. II. - Les résultats des contrôles prescrits à l'article 34 ci-dessus sont également communiqués, sur leur demande, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au médecin inspecteur départemental de la santé.
4. III. - Le dossier médical est également communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur départemental de la santé.
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