Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1986 au 20 mars 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1111 du 15 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006844499
Texte parentLEGITEXT000006065235
Référencearticle 5 du décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 (version du 16 octobre 1986)Légifrance →
1. Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article 4, les indemnités obtenues des responsables, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.
2. Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du même code. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
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